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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

Le permis de conduire de la catégorie D, délivré aux personnes qui n'ont pas fourni à l'appui de leur demande les pièces exigées à l'article 1er (§ 1.2, 5), ne permet la conduite des véhicules de transport en commun de personnes que sur des trajets effectués dans un rayon ne dépassant pas cinquante kilomètres autour de leur point d'attache.

La restriction de validité du permis de conduire de la catégorie D pourra être levée lorsque son titulaire aura effectué au moins 5 000 kilomètres pendant une durée minimale d'un an et dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent ou lorsqu'il pourra présenter une des pièces prévues à l'article 1er (§ 1.2, 5).

La mention correspondante sera apposée sur le titre, lors de sa délivrance après examen ou par équivalence, par échange d'un permis de conduire étranger ou à l'occasion de la conversion d'un permis de conduire militaire.

Cette mention sera également apposée à l'occasion d'un renouvellement de validité ou de la délivrance d'un duplicata.

La restriction de validité énoncée ci-dessus s'applique aux conducteurs titulaires d'un permis de conduire de la catégorie D délivré à partir du 1er octobre 1970.

La restriction de validité énoncée ci-dessus ne s'applique pas à la conduite des véhicules de transport en commun de personnes, conçus et équipés pour le transport de quinze personnes au maximum, y compris le conducteur, en trafic national exclusivement.

15.2. Les permis de conduire de catégories précisées au paragraphe 4.1.1 de l'article 4 ci-dessus sont accordés pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions proposées par la commission médicale. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet du département du domicile du titulaire, sur le vu d'un certificat médical délivré par la commission médicale, attestant que celui-ci demeure apte à la conduite des véhicules de ces catégories. Mention de cette prorogation est portée sur les permis.

Dans le cas où le renouvellement n'a pas été demandé ou obtenu par le titulaire d'un des permis visés ci-dessus, les permis des catégories A ou B dont il peut être également titulaire restent valables, sauf indication médicale contraire.
15.3. Doivent également être indiquées, le cas échéant, sur le permis :

1° La durée de validité de celui-ci, s'il est accordé pour une période limitée en raison d'une déficience physique du candidat ;

2° La description des aménagements que doit comporter le véhicule s'il s'agit d'un permis de conduire les véhicules des catégories A et B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur ;

3° L'obligation du port de verres correcteurs ou d'appareils de prothèse ;

4° La mention "valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B équipés d'un embrayage automatique", lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie B est passé sur un véhicule équipé d'un embrayage automatique ;

5° La mention "valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B équipés d'un changement de vitesses automatique", lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie B est passé sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique ;

6° La mention "permis C limité à la conduite des véhicules d'un P.T.A.C. n'excédant pas 7,5 tonnes jusqu'à vingt et un ans" pour tout conducteur non titulaire du diplôme prévu à l'article 1er (§ 1.2, 4) ;

7° La mention "permis E (C) limité à la conduite des véhicules d'un P.T.R.A. n'excédant pas 7,5 tonnes jusqu'à vingt et un ans" pour tout conducteur non titulaire du diplôme prévu à l'article 1er (§ 1.2, 6) ;

8° La mention "permis E (C) limité à la conduite des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés dont le P.T.R.A. n'excède pas 12,5 tonnes", lorsque l'épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie C a été passée sur un véhicule isolé antérieurement au 1er juillet 1990 ;

9° La mention "permis D limité à des trajets dans un rayon de 50 km, uniquement pour les véhicules de plus de quinze places, y compris celle du conducteur", dès lors que l'intéressé n'a pas fourni à l'appui de sa demande les pièces exigées à l'article 1er (§ 1.2, 5).

Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré avant la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé, sur lequel a été apposée la mention "permis D : valable pour le transport de voyageurs par services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km", est autorisé à conduire dans les conditions visées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, cette mention pourra être remplacée par celle énoncée à l'alinéa précédent à l'occasion de toute opération administrative relative au permis de conduire.

Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré avant la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé, sur lequel n'a pas encore été apposée de mention, est autorisé à conduire les véhicules de transport en commun de personnes, s'il remplit l'une des conditions suivantes :

- être en possession d'une des pièces prévues à l'article 1er (§ 1.2, 5) ;

- avoir effectué au moins 5 000 kilomètres pendant une durée minimale d'un an.

En cas de contrôle, l'intéressé devra justifier ultérieurement qu'il remplit l'une de ces conditions.

10° La mention permis D : activité non restreinte, tout véhicule :

- dès lors que le candidat a pu fournir, à l'appui de sa demande, l'une des pièces prévues à l'article 1er (§ 1.2, 5) ;

- lorsque le permis a été délivré avant le 1er octobre 1970.

Cette mention pourra également être apposée en remplacement de celle prévue :

à l'alinéa 1 du 9° ci-dessus, dès lors que l'intéressé peut attester qu'il a effectué, pendant une durée minimale d'un an, au moins 5 000 km :

- soit avec un véhicule de quinze places au maximum, y compris celle du conducteur, en trafic national exclusivement,

- soit avec un véhicule de plus de quinze places sur des trajets accomplis dans un rayon ne dépassant pas 50 km autour du point d'attache du véhicule.

à l'alinéa 2 du 9° ci-dessus, dès lors que l'intéressé est titulaire du permis depuis un an au moins, et peut attester qu'il a effectué pendant les années précédentes au moins 5 000 km :

- quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ont été accomplis avant la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé,

- dans les conditions énoncées ci-dessus à compter de la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé.

11° La mention valable pour la conduite des véhicules de la catégorie D dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes, lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie D a été passé sur un véhicule dont le P.T.A.C. est inférieur ou égal à 3,5 tonnes (2) ;

(2) Cette disposition est seulement applicable aux conducteurs ayant passé, dans les conditions décrites ci-dessus, l'examen pratique avant le 1er octobre 1979.

12° La mention "permis limité à la conduite des motocyclettes d'une puissance maximale de 25 kW et d'un rapport puissance/poids n'excédant pas 0,16 kW/kg", lorsque le candidat au permis de conduire a choisi la filière de l'accès progressif à la conduite des motocyclettes.

13° La mention permis limité à la conduite des motocyclettes de 400 cm3 maximum, lorsque l'examen pratique a été passé selon les anciennes modalités du permis A 2 après le 1er janvier 1985.

14° La mention "dispense R. 10-6, premier alinéa", lorsque le conducteur remplit l'une des conditions prévues au troisième alinéa de ce même article R. 10-6 du code de la route.