Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
Lorsque le résultat de l'examen technique prévu à l'article 11 ci-dessus est jugé satisfaisant par l'expert agréé chargé de l'examen, celui-ci délivre au candidat, hormis le cas visé au dernier alinéa du paragraphe 12.2, un certificat provisoire de capacité sur lequel est portée la catégorie de véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions de restriction ou de limitation de validité.
A l'égard des autorités de police et pendant un délai de deux mois à dater du jour de l'examen, ce certificat provisoire de capacité tient lieu de permis de conduire tant pour la catégorie de véhicule qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation. Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre définitif à l'issue de cette période de deux mois, il est considéré comme démuni de titre valable.
Le titre définitif n'est remis que sur présentation du livret d'apprentissage. "
En ce qui concerne les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A, B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur, l'expert agréé chargé de l'examen délivre le certificat provisoire lorsque le résultat de l'examen technique est jugé satisfaisant et que les prothèses et aménagements sont adaptés et utilisés avec efficacité. Mentions de ces prothèses et aménagements sont portées dans la case du certificat provisoire réservée à cet effet.