Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
12.1. Les candidats au permis de conduire de la catégorie B peuvent demander à subir l'épreuve pratique sur un véhicule muni d'un embrayage automatique ou d'un changement de vitesses automatique.
12.1.1. Si l'examen est subi sur un véhicule muni d'un embrayage automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats reçoivent du préfet un permis de conduire les véhicules de la catégorie B valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un embrayage automatique. Mention de cette restriction est portée sur le permis.
12.1.2. Si l'examen est subi sur un véhicule muni d'un changement de vitesses automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats reçoivent du préfet un permis de conduire les véhicules de la catégorie B valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un changement de vitesses automatique. Mention de cette restriction est portée sur le permis.
12.1.3. Ces restrictions ne peuvent être supprimées que sur avis favorable de l'expert agréé qui vérifie, dans le premier cas, que l'embrayage mécanique est utilisé de manière efficace par le candidat et, dans le deuxième cas, que le changement de vitesses non automatique est utilisé de manière efficace par le candidat.
12.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A, B, spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique, subissent l'examen défini au paragraphe 11.1 ci-dessus ; au cours de l'épreuve, l'expert agréé vérifie que les aménagements du véhicule proposés par la commission médicale sont utilisés de façon efficace et les mentionne dans un rapport spécial destiné au préfet.
Lorsqu'un conducteur, titulaire d'un permis de catégorie A ou B, est atteint postérieurement à la délivrance du permis de conduire d'une affection susceptible de rendre nécessaire l'aménagement du véhicule pour tenir compte de son handicap physique, l'expert agréé procède à la vérification de l'utilisation efficace des aménagements indiqués par la commission médicale.
Les mentions restrictives seront portées sur le permis détenu par l'intéressé.
Dans les deux cas, si l'avis émis par l'expert agréé est défavorable, le préfet réunira les médecins de la commission médicale et l'expert agréé pour concilier ces avis divergents.
12.3. A l'issue de l'examen, le dossier du candidat est renvoyé au préfet avec l'avis de l'expert agréé quant à l'aptitude du candidat au point de vue technique. L'expert agréé, compte tenu des constatations qu'il a faites au moment de l'examen concernant le port par le candidat de verres correcteurs ou d'un appareil de prothèse, propose au préfet que mention en soit faite sur le permis comme condition restrictive d'usage.
L'expert agréé peut demander au préfet que le candidat subisse un examen médical si, au cours de l'épreuve pratique, il a estimé qu'il semblait présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles.
Dans ce cas :
- si l'épreuve pratique est défavorable, le préfet informe le candidat de son ajournement et lui adresse une formule de certificat médical en lui précisant qu'avant toute nouvelle épreuve pratique il devra subir un examen médical devant les médecins membres de la commission médicale primaire qu'il lui désigne ;
- si l'épreuve pratique est favorable, le préfet informe le candidat que la délivrance du permis de conduire est subordonnée à la production d'un certificat médical d'aptitude établi par les médecins membres de la commission médicale primaire qu'il lui désigne.