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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

(Arrêté du 4 décembre 1984, art. 10)
12.1. Les candidats au permis de conduire de la catégorie B peuvent demander à subir l'épreuve pratique sur un véhicule muni d'un embrayage automatique. Dans ce cas, et après avoir satisfait à cette épreuve, ils reçoivent du commissaire de la République un permis de conduire les véhicules de la catégorie B valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un embrayage automatique. Mention de cette restriction est portée sur le permis. Cette restriction ne peut être supprimée qu'à la suite d'une nouvelle épreuve pratique effectuée sur un véhicule à embrayage mécanique.
12.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A, B, spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique, subissent l'examen défini au paragraphe 11.1 ci-dessus ; au cours de l'épreuve, l'expert agréé vérifie que les aménagements du véhicule proposés par la commission médicale sont utilisés de façon efficace et les mentionne dans un rapport spécial destiné au commissaire de la République.

Lorsqu'un conducteur, titulaire d'un permis de catégorie A ou B, est atteint postérieurement à la délivrance du permis de conduire d'une affection susceptible de rendre nécessaire l'aménagement du véhicule pour tenir compte de son handicap physique, l'expert agréé procède à la vérification de l'utilisation efficace des aménagements indiqués par la commission médicale.

Les mentions restrictives seront portées sur le permis détenu par l'intéressé.

Dans les deux cas, si l'avis émis par l'expert agréé est défavorable, le commissaire de la République réunira les médecins de la commission médicale et l'expert agréé pour concilier ces avis divergents.
12.3. A l'issue de l'examen, le dossier du candidat est renvoyé au commissaire de la République avec l'avis de l'expert agréé quant à l'aptitude du candidat au point de vue technique. L'expert agréé, compte tenu des constatations qu'il a faites au moment de l'examen concernant le port par le candidat de verres correcteurs ou d'un appareil de prothèse, propose au commissaire de la République que mention en soit faite sur le permis comme condition restrictive d'usage.

L'expert agréé peut demander au commissaire de la République que le candidat subisse un examen médical si, au cours de l'épreuve pratique, il a estimé qu'il semblait présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles.

Dans ce cas :

- si l'épreuve pratique est défavorable, le commissaire de la République informe le candidat de son ajournement et lui adresse une formule de certificat médical en lui précisant qu'avant toute nouvelle épreuve pratique il devra subir un examen médical devant les médecins membres de la commission médicale primaire qu'il lui désigne ;

- si l'épreuve pratique est favorable, le commissaire de la République informe le candidat que la délivrance du permis de conduire est subordonnée à la production d'un certificat médical d'aptitude établi par les médecins membres de la commission médicale primaire qu'il lui désigne.