Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
" 11.1. Les candidats au permis de conduire subissent, devant un expert agréé par le ministre chargé des transports ou un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, et conformément aux dispositions de l'article R. 123 du code de la route, un examen technique comprenant :
" 11.1.1. Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur.
" L'âge minimal requis pour se présenter à cette épreuve est fixé à :
" - seize ans pour les candidats à un permis de conduire de la catégorie A limitée aux motocyclettes légères (AL) ou de la catégorie A limitée aux tricycles et quadricycles à moteur (AT) ;
" - seize ans pour les candidats à un permis de conduire de la catégorie B suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite ;
" - dix-sept ans et demi pour les autres candidats à un permis de conduire de la catégorie B ;
" - dix-huit ans pour les candidats à un permis de conduire des catégories C et E (C) ;
" - vingt ans et demi pour les candidats à un permis de conduire de la catégorie D. "
" Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques à condition qu'un délai maximum de deux ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.
" Les candidats suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite et ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique qui constitue une des conditions de délivrance de l'attestation de fin de formation initiale conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques à condition qu'un délai maximum de trois ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité. "
" 11.1.2. Une épreuve pratique d'admission permettant d'apprécier leur comportement, leur aptitude à conduire et à manoeuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité.
" Seuls peuvent subir cette épreuve pratique les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale définie au paragraphe 11.1.1.
" Toutefois, sont dispensés de l'épreuve théorique générale les candidats titulaires d'un permis de conduire français depuis cinq ans au plus, si la délivrance de ce permis est intervenue après réussite à un examen comportant une épreuve théorique et une épreuve pratique ou après échange d'un permis délivré par un Etat membre de la C.E.E. ; cette disposition vaut au plus pour cinq présentations à l'épreuve pratique.
" Lors de l'épreuve pratique, il est procédé à un test de la vue du candidat destiné à déceler une éventuelle déficience.
" 11.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules de la catégorie A - tricycles et quadricycles à moteur - doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l'épreuve définie au paragraphe 11.1.1 ci-dessus.
" 11.3. Pour les catégories de permis A (motocyclettes) et AL (motocyclettes légères), l'épreuve pratique définie au paragraphe 11.1.2 comporte deux phases : une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation. De plus, à l'issue de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation orale dont le but consiste à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du motocyliste, qui ne peuvent être évaluées pratiquement.
" Les modalités de l'épreuve pratique du permis A sont fixées en annexe de l'arrêté du 4 décembre 1984 susvisé.
" Les modalités de l'épreuve pratique du permis AL sont fixées en annexe de l'arrêté du 21 novembre 1985 susvisé.
" En tout état de cause, seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.
" 11.4. Pour les catégories de permis C, D et E (C), l'épreuve pratique définie au paragraphe 11.1.2 comporte deux phases : une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation.
" De plus, lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation écrite et orale, destinée à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du conducteur d'un véhicule lourd de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, qui ne peuvent être évaluées pratiquement.
" Les modalités des épreuves pratiques des permis de conduire des catégories C, D et E (C) sont fixées en annexe du présent arrêté.
" En tout état de cause, seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.
" Toutefois, sous certaines conditions énoncées dans l'annexe du présent arrêté, les candidats au permis de conduire des catégories C, D et E (C) peuvent subir l'épreuve en circulation sans avoir satisfait à l'épreuve hors circulation.
" Dans ce dernier cas, cette épreuve en circulation ne peut être subie qu'une seule fois dans le délai maximum d'un an qui suit la date de l'épreuve hors circulation. En outre, si le résultat à l'épreuve en circulation est jugé satisfaisant, il est délivré au candidat le certificat provisoire de capacité défini à l'article 14 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé ; en revanche, si ce résultat n'est pas satisfaisant, le candidat doit repasser l'intégralité de l'épreuve pratique, à savoir l'épreuve hors circulation et l'épreuve en circulation.
" Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation en conservent le bénéfice pour trois épreuves en circulation, à condition qu'un délai maximum d'un an ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors circulation et sous réserve que les dispositions des paragraphes 11.1.1 et 11.1.2 ci-dessus soient respectées.
11.5 Les délais de présentation des candidats aux épreuves de l'examen des différentes catégories de permis de conduire sont précisés ci-dessous :
" 11.5.1. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique des permis A et AL, le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.
" En cas d'échec à l'épreuve théorique générale ou à la première épreuve pratique du permis de conduire des catégories A et AL, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.
" En cas d'échec à la deuxième épreuve pratique du permis de conduire des catégories A et AL, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois. Il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.
" 11.5.2. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique des permis C, D et E (C), le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.
" En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire des catégories C, D et E (C), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.
" En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire des catégories C, D et E (C), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à une semaine.
" De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois. Il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.
" 11.5.3. Le candidat à un permis de conduire de la catégorie B ne peut se présenter à l'épreuve théorique générale dans un délai inférieur à un mois qui suit la date d'enregistrement de sa demande de permis de conduire par les services préfectoraux ; de même, un candidat à un permis de conduire de la catégorie B, dispensé de l'épreuve théorique générale dans les conditions prévues au paragraphe 11.1.2. ci-dessus, ne peut se présenter à la première épreuve pratique dans un délai inférieur à un mois qui suit la date d'enregistrement de sa demande de permis de conduire par les services préfectoraux.
En cas de succès à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se présenter à la première épreuve pratique du permis de conduire de cette catégorie dans un délai inférieur à deux semaines.
En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines.
En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines. De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai de deux semaines; il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes. "