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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

11.1. Les candidats au permis de conduire subissent devant un expert agréé par le ministre chargé des transports, et conformément aux dispositions de l'article R. 123 du code de la route, un examen technique comprenant :
11.1.1. Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur.

Cette épreuve théorique générale est complétée pour les catégories de permis C et D par des questions spécifiques de la catégorie en cause.

Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques à condition qu'un délai maximum de deux ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.
11.1.2. Une épreuve pratique d'admission permettant d'apprécier leur comportement, leur aptitude à conduire et à manoeuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité.

Seuls peuvent subir cette épreuve pratique les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale définie au paragraphe 11.1.1.

Toutefois, sont dispensés de l'épreuve théorique générale les candidats titulaires d'un permis de conduire français depuis cinq ans au plus, si la délivrance de ce permis est intervenue après réussite à un examen comportant une épreuve théorique et une épreuve pratique ou après échange d'un permis délivré par un Etat membre de la C.E.E. ; cette disposition vaut au plus pour cinq présentations à l'épreuve pratique.

Lors de l'épreuve pratique, l'expert agréé procède à un test de la vue du candidat, destiné à déceler une éventuelle déficience.
11.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules de la catégorie A tricycles et quadricycles à moteur doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l'épreuve définie au paragraphe 11.1.1 ci-dessus.
11.3. Pour les catégories de permis A (motocyclettes) et AL (motocyclettes légères), l'épreuve pratique définie au paragraphe 11.1.2 comporte deux phases : une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation. De plus, à l'issue de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation orale dont le but consiste à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du motocycliste, qui ne peuvent s'exprimer pratiquement.

" Les modalités de l'épreuve pratique du permis A sont fixées en annexe de l'arrêté du 4 décembre 1984 susvisé.

" Les modalités de l'épreuve pratique du permis AL sont fixées en annexe du présent arrêté.

" En tout état de cause, seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation. "
11.4. Pour la catégorie de permis C (2), l'épreuve pratique définie au paragraphe 11.1.2 comporte deux épreuves : une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation.

Seuls peuvent subir l'épreuve en circulation les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.

Toutefois, sous certaines conditions, les candidats au permis de conduire les véhicules de la catégorie C (2) peuvent subir l'épreuve en circulation, sans avoir satisfait à l'épreuve hors circulation.

En cas de réussite à l'épreuve en circulation, le candidat dispose alors au plus de deux présentations à l'épreuve hors circulation, pendant lesquelles il conserve le bénéfice de cette réussite, nonobstant les dispositions du dernier alinéa du paragraphe 11.1.1.

En cas d'échec à l'épreuve en circulation, le candidat doit subir à nouveau l'épreuve hors circulation.
11.5. En cas d'échec à l'une ou l'autre des épreuves, les candidats ne peuvent se représenter dans des délais inférieurs à 48 heures.

De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois. Il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.