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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

(Arrêté du 4 décembre 1984, art. 7)

A l'issue de l'examen médical, les médecins membres de la commission médicale primaire indiquent, sur la formule prévue à l'article 1er du présent arrêté, l'aptitude ou l'inaptitude du candidat ou du conducteur à conduire les véhicules automobiles de la catégorie sollicitée et également de celle(s) éventuellement détenue(s). Lorsqu'ils émettent un avis d'inaptitude, ces médecins sont tenus, sauf lorsque des impératifs majeurs qui doivent demeurer tout à fait exceptionnels s'y opposent, de faire connaître aux intéressés les raisons d'ordre médical ayant motivé la décision d'inaptitude.

Ils peuvent, s'ils le jugent utile, avant de porter toute indication, demander l'examen de l'intéressé par un ou plusieurs spécialistes de la commission médicale d'appel, les résultats de cet examen leur étant alors communiqués préalablement à l'établissement du certificat médical. Les médecins mentionnent, le cas échéant, la nécessité d'aménagement du véhicule, du port de verres correcteurs ou d'un appareil de prothèse.

En outre, si le candidat est atteint d'une affection susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis dont la durée de validité est limitée, ils précisent cette durée, qui ne peut excéder cinq ans. La date limite de validité qui doit être inscrite sur le permis est calculée à partir de la date de la visite médicale ; par dérogation à cette règle, cette date limite de validité doit coïncider avec la date anniversaire d'un conducteur qui atteint ses soixante ans ou ses soixante seize ans.

La validité des certificats médicaux est limitée à deux ans.