Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
Conformément aux prescriptions de l'article R. 128 du code de la route lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre dans les délais voulus à l'une des visites médicales qui lui aurait été prescrite par le préfet (cf. § 4.2 ci-dessus) ce dernier peut prononcer ou reconduire la suspension du permis de conduire jusqu'à la production d'un certificat médical favorable délivré par la commission médicale départementale compétente.
Le refus de se soumettre à la visite médicale est dûment établi dès lors que le conducteur convoqué pour la deuxième fois ne se présente pas devant la commission sans excuse valable.