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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

4.1. Sont soumis à un examen médical périodique :

4.1.1. - Les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire les véhicules des catégories C, D, E et les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire les véhicules des catégories A et B (véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur) telles qu'elles sont définies à l'article 2 ci-dessus ainsi que du permis de la catégorie B valable pour la conduite des taxis et des voitures de remise, des voitures d'ambulance, des véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire ou des véhicules affectés au transport public de personnes, ainsi que les enseignants de la conduite.

Cet examen médical est subi avant la délivrance initiale du titre, puis avec la périodicité suivante :

- tous les cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans ;

- tous les deux ans pour les conducteurs dont l'âge est compris entre soixante et soixante-seize ans ;

- tous les ans pour les conducteurs ayant dépassé l'âge de soixante-seize ans.

Toutefois, pour les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A et B (spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur), atteints d'un handicap incurable, définitif ou stabilisé, cet examen médical peut être unique.
4.1.2. Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire d'une durée limitée en raison d'une déficience physique qui sont tenus, pour conserver leur titre, de se présenter devant une commission médicale à l'expiration de la période de validité du permis.
4.2. Examen médical occasionnel
(Arrêté du 29 septembre 1981, art. 1er)

A l'initiative du préfet.
4.2.1. Doivent être soumis à un examen médical :
4.2.1.1. Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, telles qu'elles sont définies à l'article 2 ci-dessus, qui :

- sont atteints de la perte totale de la vision d'un oeil ;

- ont fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption (temporaire ou définitive) ou sont titulaires d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ;

- ont déclaré, dans leur demande, être atteints d'une infirmité d'un ou de plusieurs membres, d'une affection susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de validité limitée ;

- ont fait l'objet d'une demande de comparution devant la commission médicale départementale réclamée par l'expert agréé à la suite de constatations faites lors de l'examen du permis de conduire.

Cet examen médical est, en principe, unique. Toutefois, le préfet peut, sur avis de la commission médicale, délivrer, à la suite de cet examen, un permis de durée de validité limitée ; dans ce dernier cas, la périodicité est celle prévue au paragraphe 4.1.1.
4.2.1.2. Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire ou susceptibles d'encourir une interdiction de solliciter ce titre, qui ont fait l'objet de l'une des mesures particulières suivantes :

Conducteurs internés par application de la loi du 30 juin 1838 ;

Dans ce cas, l'avis du médecin psychiatre membre de la commission d'appel sera requis préalablement au passage de l'intéressé devant la commission médicale primaire ;

Conducteurs auxquels est imputable l'une des infractions prévues par l'article L. 1er du code de la route ;

Conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 14 du code de la route, autres que celles prévues par l'article L. 1er de ce même code ;

Conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure d'annulation de leur permis de conduire en application de l'article L. 15 du code de la route et se mettant en instance de subir à nouveau les épreuves correspondant audit permis. De plus, dans ce cas, l'examen psychotechnique dans un centre agréé est également nécessaire.
4.2.2. Peuvent être soumis à un examen médical :

Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire ou susceptibles d'encourir une interdiction de solliciter ce titre qui ont fait l'objet de l'une des mesures particulières suivantes :

Conducteurs impliqués dans un accident corporel de la circulation ;

Conducteurs frappés d'une affection temporaire ou permanente incompatible avec le maintien du permis de conduire et survenue postérieurement à l'obtention de celui-ci ;

Conducteurs faisant l'objet de la procédure de suspension prévue à l'article L. 18 (3e alinéa) du code de la route ;

Conducteurs dont l'état physique peut permettre au préfet d'estimer, d'après les informations en sa possession, qu'il est susceptible d'être incompatible avec le maintien du permis de conduire ;

Conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er du code de la route. Dans ce cas, l'examen médical a lieu avant la restitution du permis de conduire.
4.2.3. Sont soumises à un examen médical :

Les personnes souhaitant être exemptées du port de la ceinture de sécurité.