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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)


" Les différentes catégories de permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :

" Catégorie A :

" - soit toutes les motocyclettes ;

" - soit seulement les motocyclettes légères ;

" - soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur.

" Catégorie B :

" Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3 500 kilogrammes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque n'entraînant pas le classement dans la catégorie E.

" Catégorie C :

" Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kilogrammes.

" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes.

" Catégorie D :

" Véhicules automobiles affectés au transport en commun de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.

" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes.

" Catégorie E :

" E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3 500 kilogrammes.

" E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kilogrammes.

" E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 750 kilogrammes.

" Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre n'excède pas dix.

" Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports.

" Pour les véhicules qui en sont munis, le poids du ralentisseur, dans la limite de 500 kilogrammes, n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du permis de conduire exigible pour la conduite de ces véhicules. "

" Pour les véhicules qui en sont munis, le poids des accumulateurs et de leurs accessoires, dans la limite d'une tonne, n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du permis de conduire exigible pour la conduite de ces véhicules. "