Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
Catégorie A :
- soit toutes motocyclettes ;
- soit seulement les motocyclettes légères ;
- soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur.
Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3 500 kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises.
Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque n'entraînant pas le classement dans la catégorie E.
Catégorie C :
Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) supérieur à 3 500 kg.
Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.
Toutefois, lorsque l'épreuve pratique de l'examen de cette catégorie de permis est passée sur un véhicule isolé, le permis délivré est un permis C limité à la conduite :
- des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur ou égal à 19 000 kg, lorsqu'il s'agit de véhicules isolés ;
- de véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) est inférieur ou égal à 12 500 kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
Catégorie D :
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes ;
Dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 3 500 kg ;
Ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur (les enfants de moins de dix ans comptent pour une demi-personne lorsque leur nombre n'excède pas dix) ;
Ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.
Catégorie E :
Véhicules relevant de la catégorie E attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur plus remorque) est supérieur à 3 500 kg.
Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans les catégories C ou D attelé ou d'une remorque d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) supérieur à 750 kg.
Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte.
Les catégories de permis A, B, C, D peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique, nécessitant l'aménagement du véhicule, dans des conditions fixées par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.
Pour les véhicules qui en sont munis, le poids du ralentisseur, dans la limite de 500 kg, n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du permis de conduire exigible pour la conduite de ces véhicules.