Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
1.1. Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 123, R. 124 et R. 186 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département de sa résidence ou au préfet du département dans lequel vont être subies les épreuves de l'examen si elle se présente dans un département autre que celui de sa résidence.
Cette demande ne peut être effectuée avant l'âge de seize ans révolus.
La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit en apporter la preuve.
Cette demande, faite sur le formulaire délivré par la préfecture, énonce les nom, prénoms, nationalité, adresse du domicile réel, lieu et date de naissance du pétitionnaire. Elle doit comporter la déclaration sur l'honneur que le candidat n'est pas atteint, à sa connaissance, d'une infirmité d'un ou de plusieurs membres, d'une affection susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire, ou susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de validité limitée.
Le candidat doit indiquer également s'il est titulaire d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ou s'il fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption (définitive ou temporaire).
En outre, il précise la catégorie de permis qu'il désire obtenir.
Le candidat tenu de subir un examen médical demande préalablement au préfet une formule de certificat médical.
Après avoir acquitté le montant du droit légal par l'apposition sur ladite formule d'un timbre fiscal, il remet cette formule, munie de sa photographie, aux médecins ou au secrétaire de la commission médicale d'examen qui lui aura été indiquée par le préfet. S'il a été reconnu physiquement apte, le candidat adresse alors au préfet sa demande accompagnée du dossier réglementaire.
1.2. Le dossier qui doit être joint à la demande comprend :
1. La justification de l'état civil du candidat ; les candidats étrangers doivent de plus être en situation régulière vis-à-vis de la législation et de la réglementation sur le séjour des étrangers sur le territoire national ;
2. Deux exemplaires de sa photographie, de face ou de trois quarts, à l'état d'épreuves non collées (avec lunettes pour les candidats en portant habituellement). La photographie faisant partie de la demande de permis doit être oblitérée par le cachet préfectoral ;
3. Le montant du droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire acquitté par l'apposition sur la demande d'un timbre mobile oblitéré par la signature de l'intéressé ; ce droit doit être à nouveau acquitté chaque fois que le candidat échoue à l'une des épreuves de l'examen ;
4. Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie C, la copie de leur permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route (1) ;
5. Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie D, la copie du permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route (1) ou la justification d'avoir exercé, pendant un an, l'activité de conducteur affecté au transport de marchandises des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3,5 tonnes ;
6. Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie E (C), la copie du permis de conduire de la catégorie C et, éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route (1) ;
7. Eventuellement, les pièces justificatives de la décision de suspension administrative ou judiciaire, de l'annulation du permis de conduire ou de l'interdiction de se présenter à l'examen ;
8. Pour les candidats au permis A - toutes motocyclettes - titulaires soit du permis de la catégorie A 2 délivré avant le 31 décembre 1984, soit du permis A limité à la conduite des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3 depuis au moins deux ans, une déclaration sur l'honneur certifiant l'acquisition, pendant cette période, d'une expérience de conduite suffisante des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3.
9. Pour les candidats, titulaires d'un permis de conduire français depuis moins de cinq ans, la photocopie de leur titre. Pour les candidats titulaires d'un permis de conduire français obtenu par échange d'un permis délivré par un Etat membre de la C.E.E., jointe à la photocopie du titre français, la justification de l'obtention de la dernière catégorie depuis cinq ans au plus par les autorités ayant délivré le titre initial ; en outre, cette justification devra être rédigée en français ou accompagnée d'une traduction officielle.
Nota :
(1) Les certificats reconnus par les Etats membres de la C.E.E. et ceux précisés dans l'arrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes ou de certificats professionnels de conducteurs routiers.