Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1991 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DE CERTAINS FRUITS SECS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1991 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DE CERTAINS FRUITS SECS)
Les fruits secs traités par rayonnements ionisants mentionnés à l'article 1er, en provenance de pays tiers, doivent être accompagnés d'un certificat officiel attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Sont présumés conformes au présent arrêté, les fruits secs soumis à un traitement d'ionisation dans les Etats membres de la C.E.E. et accompagnés des documents officiels permettant d'établir que les procédés mis en oeuvre et que les contrôles exercés sont équivalents à ceux fixés par cet arrêté.