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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)


Véhicule articulé affecté au transport de marchandises ou de matériel, d'un poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) égal ou supérieur à 21 tonnes, d'une longueur minimale de 13 mètres, d'une largeur de 2,50 mètres pour l'un ou l'autre des deux éléments, la semi-remorque devant présenter l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché, d'une citerne ou d'une caisse savoyarde ayant une hauteur au moins égale à celle de la cabine du véhicule.

Les véhicules bennes ou porte-conteneurs ne sont pas admis.

Le poids réel de l'ensemble articulé ne doit, en aucun cas, être inférieur à 17 tonnes, le chargement devant être au moins égal à la moitié de la charge utile calculée en fonction du P.T.A.C. de la semi-remorque.

La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne les P.T.A.C. et P.T.R.A. doit être respectée.
3. Catégorie D

Véhicule automobile affecté au transport en commun de personnes, d'une longueur minimale de 10 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres ; aucune charge n'est imposée.

Les véhicules de transport de marchandises, employés exceptionnellement au transport en commun de personnes et aménagés en conséquence, ne sont pas autorisés.
1.3.2. Equipements

Les machines utilisées pour l'examen doivent répondre aux caractéristiques techniques mentionnées sur la notice descriptive annexée au procès-verbal de réception du service des mines. Dans le cas contraire, l'examen ne peut avoir lieu.

Les véhicules utilisés pour les examens des catégories C, D et E (C) doivent être équipés :

- d'un dispositif de doubles commandes (débrayage et frein) ;

- d'un chronotachygraphe homologué et en état de fonctionnement ;

- de rétroviseurs bilatéraux dont deux supplémentaires pour l'inspecteur ;

- d'un dispositif ralentisseur en état de fonctionnement ;

- d'une barre de maintien rembourrée placée face aux doubles commandes ou d'une ceinture de sécurité homologuée ;

- d'une boîte de vitesses mécanique à commande classique (ne sont pas acceptées les boîtes automatiques ou assimilées) ;

- d'une échelle d'accès au chargement si nécessaire pour les catégories C et E (C).

Les véhicules utilisés pour les examens de la catégorie E (C) doivent, en outre, être équipés :

- de quatre cales ;

- d'un dispositif de raccordement électrique.
1.3.3. Documents

Le candidat s'assure de la présence des documents suivants (ou facs-similés) et vérifie leur concordance avec le véhicule :

- feuilles d'enregistrement (disques) en nombre suffisant adaptées au chronotachygraphe du véhicule ;

- certificat(s) d'immatriculation (carte[s] grise[s]) ;

- procès-verbal de réception délivré par le service des mines ;

- attestation(s) d'assurance (2) ;

- manuel ou guide d'utilisation ;

- cartes routières de la région où est implanté le centre d'examen (au 1/200 000).

En outre :

Pour les catégories C et E (C) : la vignette fiscale ou le laissez-passer de la taxe à l'essieu.

Pour la catégorie D : l'autorisation de mise en circulation (carte violette).

(2) Les véhicules doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant à l'intérieur du véhicule, à l'occasion des épreuves pratiques. L'attestation d'assurance, établie conformément au modèle prescrit, ne sera demandée qu'aux candidats individuels.