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Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

1.1. Terrain

Les dimensions minimales de l'aire de manoeuvre sont de 100 mètres de long sur 7 mètres de large. Elle doit présenter l'aspect d'un sol plat et horizontal et être asphaltée ou cimentée.

Le tracé figurant sur le schéma joint (pièce n° 1) permet la représentation de tous les exercices.
1.2. Matériel et documents d'examen

L'ensemble fourni par l'administration comprend :

Dix-neuf piquets sur socles ;

Un chronomètre ;

Une mallette contenant les documents nécessaires à la réalisation des différentes épreuves.
1.3. Véhicules d'examen

Les véhicules d'examen doivent être conçus pour atteindre, en palier, la vitesse de 80 kilomètres/heure.
1.3.1. Caractéristiques techniques
1. Catégorie C

Véhicule automobile affecté exclusivement au transport de marchandises ou de matériel, d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) égal ou supérieur à 13 tonnes, d'une longueur minimale de 8 mètres, d'une largeur d'au moins 2,30 mètres, présentant l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché ou d'une caisse savoyarde dont la hauteur ne peut être inférieure à celle de la cabine.

Les véhicules bennes et porte-conteneurs ne sont pas admis.

Le véhicule doit être lesté d'une charge égale ou supérieure aux deux tiers de la charge utile, répartie uniformément et arrimée de façon stable.

Les véhicules affectés au transport en commun de personnes ne sont pas autorisés.