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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1991 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DE CERTAINS FRUITS SECS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1991 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DE CERTAINS FRUITS SECS)


Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret du 8 mai 1970 modifié susvisé, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où est situé l'établissement procédant au traitement par rayonnements ionisants des produits mentionnés à l'article 1er doit être averti, au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.

Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.