Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
1.3. Les véhicules d'examens
Les motocyclettes destinées aux examens pratiques du permis moto doivent être de série courante, à boîte de vitesses non automatique et uniquement équipées pour être utilisées sur les voies ouvertes à la circulation publique et comporter une selle biplace. Les motocyclettes de type trail sont exclues.
Les épreuves hors circulation et en circulation pourront, éventuellement, se dérouler sur des machines différentes, étant entendu que chacune d'elles doit répondre aux caractéristiques de la moto d'examen définie ci-après.
Cette possibilité n'est ouverte qu'au cas où la moto utilisée pour l'épreuve sur plateau serait rendue inutilisable au cours de cette dernière.
Par ailleurs, les motocyclettes utilisées doivent, en toutes circonstances, être en bon état mécanique et normalement équipées pour circuler sur la voie publique.
Puissance minimale : 30 kW.
" Poids minimal à vide en ordre de marche (c'est-à-dire les pleins faits) (1) : 170 kilogrammes. "
Une liste, par marque, des principales machines répondant à cette définition est donnée pour exemple en pièce n° 3.
Cette liste, donnée à titre indicatif, n'est pas exhaustive et est susceptible de modification lors de la sortie de nouveaux modèles.
Toute machine présentée à l'examen doit répondre aux caractéristiques techniques mentionnées sur le certificat de conformité. L'inspecteur peut demander la présentation de ce document si le véhicule ne paraît pas conforme. Si tel est bien le cas, l'inspecteur procède cependant à l'examen du candidat, mais informe dans les meilleurs délais l'inspecteur principal délégué pour la circonscription, à charge pour ce dernier d'intervenir sans retard auprès du commissaire de la République.
Les véhicules doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant sur la motocyclette et à l'intérieur du véhicule suiveur, à l'occasion des épreuves pratiques.
L'attestation d'assurance, établie conformément au modèle prescrit, ne sera demandée qu'aux candidats individuels.
(1) En vue de la réalisation de l'étape de synthèse n° 2 (exercices effectués sans l'aide du moteur), les fiches n° 5 (vérifications avant le départ) et n° 6 (bonne position sur la machine) ne seront pas proposées lors du tirage au sort par le candidat.
La fiche n° 5 sera systématiquement associée aux fiches n° 1 ou n° 3 et la fiche n° 6 aux fiches n° 2 ou n° 4. (Arrêté du 4 juin 1987.)