Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
1.2. Le matériel d'examen
1.2.1. Le matériel de piste.
1.2.2. Un ensemble radio.
1.2.3. Un chronomètre.
1.2.1. Le matériel de piste
Fourni par le service, le matériel de piste se compose de cônes et de piquets disposés sur des socles. Il est destiné à représenter sur le sol les tests imposés aux candidats lors de l'épreuve hors circulation.
Le nombre de cônes et piquets à utiliser est variable et dépend des exercices tirés au sort en début de séance. Dans ce domaine, l'objectif a été de limiter, autant que possible, l'importance du matériel à transporter, qui, en tout état de cause, est moins volumineux qu'auparavant.
1.2.2. Un ensemble radio comprenant
- un émetteur-récepteur destiné à la machine pilotée par le candidat ;
- un émetteur-récepteur pour la voiture suiveuse (voir procédure pièce n° 2) ;
- un chargeur ;
- une mallette destinée au transport de ces matériels.
Pendant la pause méridienne, les petits matériels en place sur le terrain qui ne peuvent être maintenus sous surveillance doivent être remisés.
Les ensembles radio doivent faire l'objet d'une surveillance attentive afin de prévenir toute tentative de vol. Les inspecteurs procèdent en temps voulu à la recharge des batteries. Ils disposent d'une batterie supplémentaire pour chaque appareil afin de remplacer, le cas échéant, celle qui serait défaillante.
Le service d'entretien des ensembles radio est assuré par les délégations régionales de la société Thomson-C.S.F. Diffusion.
Il comprend l'exécution de toutes les réparations ainsi que les réglages et remplacement des pièces endommagées. Une visite systématique de maintenance préventive a lieu annuellement. Ces différentes interventions se font sur demande de l'inspecteur principal délégué pour la circonscription.
1.2.3. Un chronomètre
Le service met à la disposition de chaque inspecteur un chronomètre dont les normes d'utilisation sont définies au paragraphe 2.2.1.4.