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Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1978 CONDITIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)

Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1978 CONDITIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)

§ 1er. - Sur les installations de 2e et 3e catégorie, les barres et rails de contact ne sont autorisés que s'ils peuvent être mis hors de portée des personnes.


§ 2. - Sur les installations de 1re catégorie, les barres et rails de contact doivent, dans les zones où le public a accès, être mis, autant qu'il est possible, hors de portée de ce dernier. Dans les zones où le personnel a fréquemment à traverser les voies, des passages où les barres et rails de contact sont hors de portée du personnel doivent être aménagés.