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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1978 CONDITIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1978 CONDITIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)


Les conditions de voisinage d'une ligne électrique projetée et d'une ligne de télécommunications préexistante doivent être déterminées de manière que les phénomènes d'induction électromagnétique et d'influence électrique accidentels ou permanents causés dans la ligne de télécommunication par la ligne électrique n'entraînent aucun danger pour les personnes ni aucune perturbation nuisible aux transmissions de la ligne de télécommunication.

L'importance de ces phénomènes doit faire l'objet d'une évaluation.

Lorsque cela est jugé nécessaire, les résultats obtenus par cette évaluation doivent être vérifiés au moyen de mesures effectuées avant la mise en service de la ligne électrique.