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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1991 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES CASEINES ET CASEINATES DESTINES A L'ALIMENTATION)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1991 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES CASEINES ET CASEINATES DESTINES A L'ALIMENTATION)


Les caséines et caséinates traités par rayonnements ionisants mentionnés à l'article 1er, en provenance de pays tiers, doivent être accompagnés d'un certificat officiel attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.

Les caséines et caséinates soumis à un traitement d'ionisation importés des Etats membres des communautés économiques européennes sont accompagnés de documents officiels permettant d'assurer que les procédés mis en oeuvre et que les contrôles exercés sont équivalents à ceux fixés par le présent arrêté.