Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1991 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES CASEINES ET CASEINATES DESTINES A L'ALIMENTATION)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1991 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES CASEINES ET CASEINATES DESTINES A L'ALIMENTATION)
Les entreprises se chargeant de l'ionisation des produits mentionnés à l'article 1er doivent tenir des documents comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises traitées par ionisation expédiées, la date de l'expédition, la date du traitement par ionisation et le numéro de lot de fabrication.