Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1991 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES CASEINES ET CASEINATES DESTINES A L'ALIMENTATION)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1991 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES CASEINES ET CASEINATES DESTINES A L'ALIMENTATION)
L'entreprise se chargeant de l'ionisation doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée sur chaque lot de fabrication traité.
Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article ne sont pas réalisables.