Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1978 CONDITIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)
Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1978 CONDITIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)
Les appareils d'éclairage et leurs accessoires, lorsqu'ils sont placés sur des supports de lignes électriques aériennes de 1re catégorie en conducteurs nus doivent être à au moins 1 mètre de ces conducteurs.