§ 1er. - La distance minimale définie à l'article 33 (§ 3) peut être réduite à 0,05 mètre lorsque la ligne aérienne de 1re catégorie, en conducteurs isolés, est posée de la manière définie au paragraphe 2 de l'article 49 et lorsque la rigidité des conducteurs et le rapprochement de leurs points de fixation limitent ses déplacements à des valeurs nettement plus faibles que la distance la séparant, au repos, des fils de télécommunication.
§ 2. - Dans les deux dernières portées d'une ligne électrique aérienne de 1re catégorie raccordant au réseau un client ou une installation d'éclairage public, la distance entre les deux lignes, définie à l'article 33 (§ 3), peut être réduite à 0,30 mètre si la ligne électrique est en conducteurs isolés.
Cette distance peut également être réduite lorsque cette ligne électrique est en conducteurs nus, sous réserve, dans la partie où les conducteurs se trouvent à une distance de moins de 1 mètre, que les conducteurs de la ligne électrique se trouvent à un niveau supérieur à celui de la ligne de télécommunication et que la projection de cette distance sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à 0,50 mètre.