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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1991 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES CASEINES ET CASEINATES DESTINES A L'ALIMENTATION)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1991 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES CASEINES ET CASEINATES DESTINES A L'ALIMENTATION)


Les caséines et caséinates mentionnés à l'article 1er doivent être traités dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec les aliments, et notamment ceux soumis à l'ionisation.