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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1978 CONDITIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1978 CONDITIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)

§ 1er. - Les lignes électriques souterraines traversant des chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés dans le terrain qui supporte les voies doivent rester noyées dans le sol de part et d'autre et jusqu'à 1,50 mètre au moins au-delà des lignes électriques existant le long de ces voies ou du rail le plus extérieur. Tout élément entrant dans la constitution de la ligne électrique souterraine doit être à 1,20 mètre au moins en dessous de la surface de roulement du rail le plus bas. La ligne doit être dans un conduit ayant une résistance suffisante pour supporter la circulation. Il doit en être de même à la traversée d'autoroutes, jusqu'à 1,50 mètre au moins au-delà des bandes de roulement et d'arrêts, la profondeur de 1,20 mètre étant comptée depuis la surface du revêtement.


§ 2. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les câbles visés au paragraphe 1er puissent être remplacés sans ouverture de tranchées sous les voies, ballasts et chaussées.