Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1991 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES CASEINES ET CASEINATES DESTINES A L'ALIMENTATION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1991 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES CASEINES ET CASEINATES DESTINES A L'ALIMENTATION)
La dose absorbée par les caséines et caséinates mentionnés à l'article 1er au cours du traitement ne doit pas excéder six kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits.