§ 1er. - Les prescriptions du présent article doivent être appliquées au voisinage de tous les bâtiments, à l'exclusion de ceux qui constituent des locaux réservés aux électriciens.
Sont assimilées à des bâtiments toutes constructions au sol dépassant 3 mètres de hauteur et normalement accessibles à des personnes, ou toutes parties saillantes de bâtiments susceptibles d'être normalement escaladées par des personnes.
§ 2. - La distance de base est, sauf indication contraire (§ 3 du présent article, art. 49, § 1er et § 2) :
b = 0 pour les conducteurs isolés ;
b = 3 mètres pour les conducteurs nus.
La distance de tension est :
t3 pour la position des conducteurs correspondant à la température maximale et à l'absence de vent ;
t2 pour toutes les positions des conducteurs correspondant à des pressions de vent inférieures ou égales à 240 pascals, et à une température des conducteurs de 15 °C.
Pour des portées de lignes électriques supérieures à 400 mètres, une vérification supplémentaire est à faire avec la distance de base :
b = 0 pour les conducteurs isolés ;
b = 1 mètre pour les conducteurs nus,
et la distance de tension t1 pour les positions de conducteurs correspondant à toutes les pressions de vent inférieures ou égales aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après et pour une température des conducteurs de 15 °C.
ZONES I ZONE I ZONE
I à vent I à vent
I normal I fort
-----------I--------I----------
Zones
I I urbanisées I 400 Pa I 640 Pa
-----------I--------I----------
Zones non I I urbanisées I 800 Pa I 1080 Pa
Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.
§ 3. - A l'entrée des lignes dans les bâtiments, les prescriptions de distance peuvent être impossibles à respecter. La mise hors de portée prescrite par l'article 11 doit alors être réalisée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, en application des articles 15 ou 16.
Il en est de même pour les lignes électriques aériennes passant sous un ouvrage d'art accessible aux personnes.