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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1978 CONDITIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1978 CONDITIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)

§ 1er. - Les parties des ouvrages sur lesquelles doivent être effectués des travaux hors tension doivent pouvoir être séparées des sources d'énergie électrique. Cette séparation doit pouvoir porter sur tous les conducteurs actifs. S'il s'agit d'ouvrages de 2e ou de 3e catégorie, elle doit être matérialisée de façon pleinement apparente.


§ 2. - Lorsque le respect de la prescription du § 1er est assuré par l'installation d'un appareil de manoeuvre, cet appareil doit pouvoir être maintenu bloqué en position d'ouverture par un dispositif approprié. Ce dispositif n'est pas exigé pour les appareils de 1re catégorie installés dans des locaux qui sont réservés aux électriciens et qui sont gardés ou fermés à clef ou dans des coffrets dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil.


§ 3. - Les installations des clients doivent pouvoir être séparées du réseau par un dispositif de sectionnement qui peut être à fonctionnement hors charge. Si les clients sont alimentés en 2e ou 3e catégorie, ce dispositif doit pouvoir être maintenu bloqué en position d'ouverture par un dispositif approprié.