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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1978 CONDITIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1978 CONDITIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE)


Pour l'application du présent arrêté, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :

Conducteur actif : tout conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique.

Masse : partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée directement, qui n'est pas normalement sous tension, mais qui peut l'être en cas de défaut.

Élément conducteur : (étranger à l'installation électrique) :
élément susceptible de propager un potentiel et ne faisant pas partie de l'installation électrique.

Liaison équipotentielle : liaison électrique spéciale destinée à mettre au même potentiel ou à des potentiels voisins, des masses ou des éléments conducteurs.

Prise de terre : corps conducteur, ou ensemble de conducteurs groupés, en contact intime avec le sol au même endroit, destiné à établir une liaison électrique avec celui-ci.

Prises de terre indépendantes : prises de terre telles que la tension à la terre de l'une ne soit pas sensiblement modifiée par le passage dans l'autre du courant maximal susceptible d'y être écoulé.

Conducteur de terre : conducteur qui assure la liaison électrique d'un point d'une installation avec une prise de terre.

Conducteur principal de terre : conducteur auquel sont réunies des dérivations servant à la mise à la terre des masses.

Conducteur de protection : conducteur utilisé dans certaines dispositions de protection contre les contacts indirects et reliant des masses :

Soit à d'autres masses ;

Soit à des éléments conducteurs ;

Soit à des prises de terre, à un conducteur relié à la terre ou à une partie active reliée à la terre.

Poste : ensemble, localisé dans une même place, de l'appareillage électrique et des bâtiments nécessaires pour la conversion, la transformation de l'énergie électrique et pour la liaison entre plusieurs circuits.

Ligne électrique : ensemble de conducteurs, d'isolants, de supports et d'accessoires destinés à la distribution de l'énergie électrique.

Ligne électrique aérienne : ligne électrique dont les conducteurs sont maintenus au-dessus du sol.

Ligne électrique souterraine : ligne électrique posée dans le sol.

Lignes électriques dans les bâtiments : lignes électriques dont les conducteurs sont encastrés dans une partie d'un bâtiment ou d'un ouvrage, ou placés contre une partie intérieure d'un bâtiment.

Lignes de télécommunication : lignes servant uniquement à des transmissions de signaux ou d'informations.

Canalisation : tuyau servant à transporter un fluide.

Conducteurs isolés : conducteurs revêtus d'une matière électriquement isolante, cet isolement pouvant tenir, même après vieillissement, la tension de l'ouvrage, compte tenu des surtensions de manoeuvre.

Conducteur nu : tout conducteur non revêtu ou dont le revêtement n'est pas suffisant pour permettre de le considérer comme isolé.

Câble : pour la seule application du présent arrêté, ensemble comportant un ou plusieurs conducteurs électriquement isolés et revêtus, par construction, d'une protection mécanique ou d'un écran conducteur.

Voisinage : tous les cas possibles de rapprochement par parallélisme, rapprochement oblique ou croisement.

Croisement : voisinage tel que les projections horizontales des lignes ou canalisations se coupent.