Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R43-4 (AL. 5) DU CODE DE LA ROUTE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R43-4 (AL. 5) DU CODE DE LA ROUTE)
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie de droite du courant les concernant.
Les autres mesures réglementaires concernant la circulation, la signalisation, l'accompagnement et l'escorte des convois sont fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation de transport exceptionnel.