Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R43-4 (AL. 5) DU CODE DE LA ROUTE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R43-4 (AL. 5) DU CODE DE LA ROUTE)
Les dérogations de deuxième sorte ont pour seul objet de permettre le passage de très gros convois lorsque l'itinéraire routier, normalement utilisé, ne peut être emprunté et qu'une courte déviation autoroutière ou un franchissement à niveau d'autoroute permet de contourner l'obstacle.
Elles ne peuvent être accordées qu'à la double condition que les convois présentent un intérêt exceptionnel pour l'économie du pays et ne puissent être effectués par aucune autre voie routière, ferrée, maritime ou fluviale.
Ces dérogations ne peuvent être délivrées qu'après l'avis favorable des gestionnaires des autoroutes qui seront empruntées.
Les dérogations relatives au franchissement à niveau d'autoroute doivent faire l'objet d'un avis du ministre chargé des transports saisi par le service qui instruit la demande.
La dérogation résulte de la délivrance par le préfet d'un arrêté d'autorisation de transport exceptionnel qui précise les sections d'autoroute que peut emprunter le transporteur, les conditions mises à cet emprunt et la durée de la dérogation.