Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R43-4 (AL. 5) DU CODE DE LA ROUTE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R43-4 (AL. 5) DU CODE DE LA ROUTE)
Les dérogations de première sorte ne peuvent être accordées qu'aux convois dont la largeur n'excède pas 3 mètres, la longueur 25 mètres, la hauteur 4,50 mètres, le poids 70 tonnes, dont les charges par essieu et ligne d'essieux ainsi que la répartition longitudinale des charges sont conformes aux spécifications techniques en vigueur à la date de la décision et qui, par construction, sont capables d'atteindre une vitesse en palier d'au moins 50 kilomètres à l'heure. Un véhicule de protection arrière sera imposé à tout convoi qui ne pourrait pas maintenir une vitesse de 50 kilomètres à l'heure en rampe à 3 p. 100 [*pourcentage*] ou qui transporterait des matières dangereuses .
La dérogation, qui résulte de la délivrance d'un arrêté d'autorisation de transport exceptionnel, précise les autoroutes ou sections d'autoroute concernées ainsi que les conditions mises à cet emprunt.
Le responsable du transport doit, avant chaque voyage et au plus tard trois jours francs avant la date prévue pour le transport, envoyer un avis d'information préalable aux gestionnaires des sections autoroutières empruntées (directions départementales de l'équipement ou sociétés concessionnaires d'autoroutes). Le gestionnaire peut notifier au responsable du transport, au plus tard un jour franc avant la date du transport, un désaccord technique qui a pour objet de modifier la date de passage.
Les convois bénéficiant d'une dérogation de première sorte dont la longueur n'excède pas 20 mètres et le poids de 45 tonnes sont dispensés de cette information préalable.