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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R43-4 (AL. 5) DU CODE DE LA ROUTE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R43-4 (AL. 5) DU CODE DE LA ROUTE)


Les dérogations de première sorte ne peuvent être accordées qu'aux convois dont la largeur n'excède pas 3 mètres, la longueur 25 mètres, la hauteur 4,50 mètres, le poids 70 tonnes, dont les charges par essieu et ligne d'essieux ainsi que la répartition longitudinale des charges sont conformes aux spécifications techniques en vigueur à la date de la décision et qui, par construction, sont capables d'atteindre une vitesse en palier d'au moins 50 kilomètres à l'heure. Un véhicule de protection arrière sera imposé à tout convoi qui ne pourrait pas maintenir une vitesse de 50 kilomètres à l'heure en rampe à 3 p. 100 [*pourcentage*] ou qui transporterait des matières dangereuses .

La dérogation, qui résulte de la délivrance d'un arrêté d'autorisation de transport exceptionnel, précise les autoroutes ou sections d'autoroute concernées ainsi que les conditions mises à cet emprunt.

Elle est accordée sous condition suspensive que le transporteur obtienne un accord des gestionnaires des sections empruntées (directions départementales de l'équipement ou sociétés concessionnaires d'autoroutes). A défaut de réception de cet accord au plus tard deux jours francs avant la date prévue par le transporteur, l'emprunt de l'autoroute lui est interdit.