Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1971 FEUX SPECIAUX DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1971 FEUX SPECIAUX DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE)
A dater du 1er janvier 1972, les véhicules de la catégorie B pourront comporter le feu spécial prévu à l'article 4.
A dater du 1er janvier 1973, les véhicules de la catégorie B mis en circulation à partir de cette date devront comporter un feu agréé conformément aux prescriptions de l'article 5.
Ils pourront, jusqu'à cette date, être munis d'un feu tournant à éclats bleu, non agréé.