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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1971 FEUX SPECIAUX DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1971 FEUX SPECIAUX DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE)

A dater du 1er août 1971, les véhicules de la catégorie A pourront comporter des feux tournants à éclats émettant une lumière bleue.
L'obligation de comporter un feu agréé prescrite à l'article 3 n'est applicable qu'aux véhicules mis en circulation à dater du 1er janvier 1973.
Les véhicules de la catégorie A pourront continuer jusqu'au 1er juillet 1973, à bénéficier des dispositions de l'arrêté du 24 février 1960 relatif aux avertisseurs lumineux spéciaux des véhicules des services de police, de gendarmerie et de lutte contre l'incendie.