Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1971 FEUX SPECIAUX DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1971 FEUX SPECIAUX DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE)
L'autorisation pour un véhicule de la catégorie B d'être muni d'un feu spécial sera délivrée par les préfets :
Pour les véhicules ambulances, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
Pour les autres véhicules, sur proposition de l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement minéralogique.
Cette autorisation sera matérialisée sur le certificat d'immatriculation par la mention "Feu spécial bleu, arrêté du 30 juin 1971".
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ambulances de l'armée les conditions dans lesquelles sera délivrée l'autorisation seront fixées par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale.