Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1971 FEUX SPECIAUX DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1971 FEUX SPECIAUX DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE)
Pour l'application du présent arrêté, les véhicules à progression rapide sont classés dans les deux catégories A et B ci-après :
Catégorie A - Véhicules des services de police et de gendarmerie et véhicules servant à la lutte contre l'incendie autorisés par l'article R. 95 du code de la route à être équipés d'avertisseurs sonores spéciaux en vue d'obtenir la priorité de passage prévue à l'article R. 28 du code de la route.
Catégorie B - Véhicules dont il importe de faciliter la progression figurant ci-après :
Ambulances autorisées par les articles R. 32 et R. 96 du code de la route à être équipées et à utiliser des timbres spéciaux ;
Véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France.
Véhicules des services des douanes.