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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1991 RELATIF A LA PUBLICITE DES PRIX DANS LE SECTEUR DE LA LOCATION DE VEHICULES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1991 RELATIF A LA PUBLICITE DES PRIX DANS LE SECTEUR DE LA LOCATION DE VEHICULES)


Lorsque le contrat de location offert est d'une durée supérieure à six mois, avec ou sans kilométrage, le consommateur doit recevoir, préalablement à la signature du contrat et sans engagement de sa part, une information individuelle écrite précisant :

- les conditions exigées du preneur en matière d'usage du véhicule, d'assurance et d'entretien ; les conditions et modalités de mise en jeu de sa responsabilité en matière de couverture des dommages éventuels, ainsi que la nature et le montant des franchises laissées à sa charge ;

- les obligations, outre celles résultant des garanties légales, auxquelles s'engage le loueur en matière d'entretien, réparations, assistance et remplacement du véhicule en cas d'incident ou d'accident, les limitations éventuelles de sa responsabilité contractuelle ;

- la durée du contrat, éventuellement le kilométrage compris dans le contrat ;

- le prix toutes prestations et toutes taxes comprises de la prestation, les conditions de son versement, les modalités applicables en cas de dépassement de la durée ou du kilométrage prévus ;

- les modalités de révision éventuelle des loyers : éléments du prix soumis à révision, caractère automatique ou conditionnel de la révision, conditions déclenchant la révision, paramètres objectifs permettant le calcul du prix révisé, conditions de sortie du contrat si le prix révisé dépasse le prix des contrats nouveaux au moment de la révision ;

- la durée et les conditions de validité de l'offre ;

- éventuellement, toute autre condition particulière de délivrance de la prestation.

L'obligation d'information prévue aux tirets 1, 2 et 5 peut être accomplie par la communication des conditions générales de vente ou de contrats types.