Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 1989 MODIFIANT ET COMPLETANT DIVERSES MESURES PROPRES A MODERNISER LE MATERIEL FLUVIAL)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 1989 MODIFIANT ET COMPLETANT DIVERSES MESURES PROPRES A MODERNISER LE MATERIEL FLUVIAL)
Peut bénéficier d'une aide pour le rachat d'un bateau d'occasion en bon état, automoteur ou porteur sans moteur, destiné au transport public fluvial de marchandises générales, tout patron batelier inscrit au registre des patrons et compagnons bateliers tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale qui remplit les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1978 modifié susvisé et qui, parallèlement :
- soit vend à Voies navigables de France, en vue de son retrait définitif d'exploitation et sans qu'il puisse être réutilisé par des tiers en tant que bateau logement, un bateau affecté au transport public fluvial de marchandises générales lui appartenant ;
- soit revend un bateau lui appartenant à un autre patron batelier qui, lui-même, vend à Voies navigables de France, en vue de son retrait définitif d'exploitation et sans qu'il puisse être réutilisé par des tiers en tant que bateau logement, un bateau affecté au transport public fluvial de marchandises générales dont il est propriétaire.
Les bateaux vendus à Voies navigables de France dans le cadre de ces opérations doivent être dotés d'un permis d'exploitation. Ceux en bon état destinés à être maintenus en activité doivent :
- soit être munis d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin et, à défaut d'immatriculation en France, avoir une capacité de port en lourd supérieure à mille tonnes ;
- soit être dotés d'un permis d'exploitation et avoir subi une visite technique au sens des dispositions des décret et arrêté respectivement des 7 et 17 mars 1988 susvisés.
Le montant de cette aide, limité à 200 000 F par opération, est fixé à 20 p. 100 de l'écart entre le prix du bateau racheté et celui du bateau vendu.
La revente d'un bateau dont le propriétaire a bénéficié de l'aide prévue au présent article ne peut ouvrir droit à une aide de même nature au profit du second acheteur.