Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1970 relatif à l'application du décret 68-450 du 16 mai 1968 relatif aux mesures de surveillance et d'alerte destinées à faciliter la protection des populations en aval de certains aménagements hydrauliques.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1970 relatif à l'application du décret 68-450 du 16 mai 1968 relatif aux mesures de surveillance et d'alerte destinées à faciliter la protection des populations en aval de certains aménagements hydrauliques.)
Les zones déterminées par les paragraphes b et c de l'article 6 du présent arrêté sont appelées zones d'alerte.
En même temps qu'elle donne, s'il y a lieu, le signal d'alerte dans la zone de sécurité immédiate, la personne expressément chargée de donner l'alerte visée à l'article 7 ci-dessus avise les autorités administratives locales nommément désignées à l'avance par le ou les préfets intéressés, selon les modalités et consignes définies dans le plan, en complétant si possible cet avis par des informations orales sur la gravité et l'imminence de la menace, ou sur l'étendue du sinistre ; les modalités et consignes susvisées doivent également prévoir le cas où ces informations orales feraient défaut.
Lesdites autorités administratives prennent aussitôt les mesures appropriées de protection et de secours.