Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1970 relatif à l'application du décret 68-450 du 16 mai 1968 relatif aux mesures de surveillance et d'alerte destinées à faciliter la protection des populations en aval de certains aménagements hydrauliques.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1970 relatif à l'application du décret 68-450 du 16 mai 1968 relatif aux mesures de surveillance et d'alerte destinées à faciliter la protection des populations en aval de certains aménagements hydrauliques.)
La zone déterminée par le paragraphe a de l'article 6 ci-dessus est appelée "Zone de sécurité immédiate".
Dans cette zone, en cas d'accident grave ou de danger imminent, le signal d'alerte est donné directement, en application de l'article 63 du code pénal, par la personne physique expressément chargée de donner l'alerte, désignée dans le plan d'alerte prévu à l'article 2 du décret du 16 mai 1968.
L'appareillage d'alerte doit être défini dans le plan prévu à l'article 2 du décret ci-dessus, et les conditions de son entretien comme de son utilisation dans la consigne prévue à l'article 4 dudit décret.
Le signal d'alerte doit être distinct de tout autre signal susceptible d'être employé dans la zone qu'il couvre ; il doit y être aisément perçu.