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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1970 relatif à l'application du décret 68-450 du 16 mai 1968 relatif aux mesures de surveillance et d'alerte destinées à faciliter la protection des populations en aval de certains aménagements hydrauliques.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1970 relatif à l'application du décret 68-450 du 16 mai 1968 relatif aux mesures de surveillance et d'alerte destinées à faciliter la protection des populations en aval de certains aménagements hydrauliques.)

Plusieurs degrés de vigilance sont à considérer en matière de surveillance des dispositifs précités.
La consigne prévue à l'article 4 du décret définit le degré de vigilance en période d'exploitation normale, y compris les opérations de vidange et de remise en eau après vidange.
La même consigne dispose que, dans les circonstances prévues à l'article 5 du décret, la vigilance est toujours renforcée à l'initiative de la personne responsable de l'exploitation de l'ouvrage, selon les instructions spécifiques pour chaque ouvrage.
La personne responsable de l'exploitation de l'ouvrage rend compte, par les moyens de liaison les plus rapides dont elle dispose, avec confirmation écrite immédiate, simultanément à l'ingénieur en chef du contrôle et aux directeurs de la protection civile des départements mentionnés à l'article 3 ci-dessus, des mesures de renforcement de la vigilance qu'elle a été amenée à prendre.
En outre, pour les circonstances prévues à l'alinéa d de l'article 5 du décret, la consigne comporte le principe de dispositions préventives dont les conditions de mise en oeuvre sont proposées aux préfets intéressés par l'ingénieur en chef du contrôle, avec les prescriptions appropriées pour leurs modalités d'application.