Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Procès-verbal de visite et attestation.
Le procès-verbal de visite conservé par la commission de surveillance contient toutes les dispositions résultant des prescriptions en vigueur et notamment les essais de stabilité ainsi que les dessins du bateau.
L'attestation à délivrer au propriétaire par le président de la commission de surveillance reprend ces indications sous une forme simplifiée.