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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Moyens d'épuisement.
Tous les bateaux sont munis de moyens d'épuisement efficaces qui, dans le cas le plus défavorable, peuvent être constitués par de simples écopes ; sur les voies du premier groupe, et notamment sur les lacs, la commission de surveillance ou son délégué peut imposer des pompes à main ou à moteur à débit convenable et en nombre suffisant.