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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Nombre d'engins de sauvetage.
La commission de surveillance précise le nombre d'engins de sauvetage individuels (bouées, brassières, etc.) en fonction des difficultés du parcours et de l'éloignement des rives.
Dans les cas les plus défavorables, le bateau est équipé au moins d'une bouée facilement accessible par les passagers embarqués et munie d'une ligne de jet.