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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Composition de l'équipage.
La commission de surveillance fixe la composition de l'équipage en tenant compte des facilités de conduite ainsi que des conditions d'utilisation du bateau.
Cet équipage comprend au moins le matelot pour les bateaux destinés à transporter un nombre de passagers égal ou inférieur à douze et deux matelots pour ceux destinés à transporter plus de douze personnes.
Une mention spéciale sur le minimum d'équipage est portée sur l'attestation délivrée par la commission de surveillance.