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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Nombre maximum de passagers autorisé sur les bateaux à transporter un nombre de passagers inférieur ou égal à douze.
Le nombre maximum de passagers autorisé est fixé par la commission de surveillance de telle façon que les prescriptions visées aux articles 14, 16 et 20 soient toutes respectées.