Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Nombre maximum de passagers autorisé sur les bateaux destinés à transporter plus de douze passagers.
Le nombre maximum de passagers autorisé est fixé par la commission de surveillance, de telle façon que les conditions de stabilité à l'état intact visées à l'article 13, de flottabilité et de stabilité en cas d'avarie visées à l'article 15, de franc-bord visées à l'article 17, et de densité de passagers visées à l'article 20 soient toutes respectées.